Q-2, r. 7 - Règlement sur les carrières et sablières

Texte complet
37. Possibilités: Sous réserve du cas prévu à l’article 47, le plan de restauration du sol d’une carrière ou d’une sablière doit être constitué d’une ou plusieurs des options suivantes:
a)  régalage et restauration de la couverture végétale du sol (arbres, arbustes, pelouse ou culture);
b)  remblayage par l’une ou l’autre des matières suivantes:
i.  de la terre, du sable, du gravier ou de la pierre;
ii.  des résidus de nature minérale issus de l’extraction d’agrégats;
iii.  des boues générées par les bassins de sédimentation utilisés dans les procédés d’extraction d’agrégats ou de transformation de pierre de taille, dont la siccité est égale ou supérieure à 15% et qui, lorsque mises à l’essai par un laboratoire accrédité par le ministre en vertu de l’article 118.6 de la Loi, ne contiennent pas de liquide libre;
iv.  des particules de nature minérale récupérées par un système d’épuration d’air et issues du concassage et du tamisage d’agrégats, de pièces de béton de ciment ou de brique, à l’exception de la brique réfractaire;
et restauration de la couverture végétale de la surface;
c)  aménagement avec plans d’eau;
d)  projet d’aménagement récréatif ou projet de construction.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 2, a. 37; D. 450-2011, a. 1.